P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
7.2.11. Atelier d’équarrissage. Préparation spéciale. Locaux: L’atelier d’équarrissage exploité sous un permis de catégorie «préparation spéciale» doit comprendre:
a)  un local de traitement comportant des aires distinctes pour la réception des viandes non comestibles, pour la préparation, le conditionnement et la coloration de ces viandes, pour l’entreposage du matériel d’emballage et pour l’expédition des produits emballés;
b)  une chambre de réfrigération à une température variant entre 0 ºC et 4 ºC ou, le cas échéant, de congélation à une température d’au plus -18 ºC pour la conservation des produits congelés;
c)  un local ou compartiment réfrigéré à une température maximale de 7 ºC pour la conservation des viscères et os inutilisés destinés à un atelier d’équarrissage prévu aux articles 7.2.4 ou 7.2.5. Ce local ou compartiment peut être remplacé par une aire distincte à cette fin, à l’intérieur du local prévu au paragraphe b;
d)  des locaux sanitaires comportant des lavabos et des cabinets d’aisance à la disposition du personnel employé par l’exploitant;
e)  une installation d’épuration des eaux usées conforme à la réglementation en vigueur et, le cas échéant, une trappe pour le gras organique, installée dans le secteur souillé ou à l’extérieur de l’atelier d’équarrissage;
f)  un local des machines ou secteur distinct comportant une aire pour l’installation des appareils de chauffage, compresseurs et panneaux de distribution électrique et une aire pour la réparation et l’entretien mécanique de l’équipement;
g)  un compartiment servant à remiser le matériel de nettoyage, de lavage et d’assainissement.
Le local ou compartiment prévu au paragraphe c du premier alinéa est dispensé de la réfrigération pourvu que les déchets en soient sortis quotidiennement.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.2.11; D. 725-94, a. 50; D. 477-2010, a. 1.